G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
334. Le conseil d’administration de Santé Québec doit s’assurer que les membres d’un établissement regroupé déterminent, par règlement, les conditions pour être admis comme membre de l’établissement, les droits et les obligations des membres ainsi que les critères ou les conditions relatifs à leur démission, à leur suspension ou à leur exclusion.
À défaut par les membres de l’établissement de ce faire, le conseil d’administration y pourvoit.
Tout règlement des membres de l’établissement pris en vertu du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être soumis à l’approbation du conseil d’administration.
2023, c. 34, a. 334.